Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-254 du 8 mars 1958 ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICE DE NUIT AUX AGENTS DE LA NAVIGATION INTERIEURE ET DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-254 du 8 mars 1958 ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE POUR SERVICE DE NUIT AUX AGENTS DE LA NAVIGATION INTERIEURE ET DES PORTS MARITIMES DE COMMERCE)
Les services de nuit exécutés entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail, par les agents de la navigation intérieure et des ports maritimes de commerce donnent lieu à l'attribution de l'indemnité horaire fixée par le décret n° 50-1475 du 28 novembre 1950 modifié. Cette indemnité est exclusive de toute indemnité pour travail supplémentaire ou permanence de nuit.