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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1103 du 17 août 1955 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE RENDEMENT AU PERSONNEL TITULAIRE DU SERVICE DES TRANSMISSIONS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1103 du 17 août 1955 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME DE RENDEMENT AU PERSONNEL TITULAIRE DU SERVICE DES TRANSMISSIONS)


Les primes de rendement prévues par le présent décret ne sont pas cumulables avec les primes de même nature prévues par la réglementation en vigueur, et notamment celles allouées à certains fonctionnaires des administrations centrales en application du décret n° 50-196 du 6 février 1950.