Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 relatif aux instituts universitaires de technologie)
L'admission dans les instituts universitaires de technologie s'effectue après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Education nationale après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Peuvent être admis :
1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;
2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;
3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.
La durée des études est de deux ans à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.
L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre de l'Education nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.