Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur, sur une période de cinq ans, à 5 p. 100 du nombre de nominations effectuées au premier grade du corps durant la même période.