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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-965 du 17 août 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS ET DE SOUS-OFFICIERS DU GREFFE DES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-965 du 17 août 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS ET DE SOUS-OFFICIERS DU GREFFE DES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES)


Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur, sur une période de cinq ans, à 5 p. 100 du nombre de nominations effectuées au premier grade du corps durant la même période (tableau non reproduit).

Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximale fixée à l'article 11 pour l'échelon considéré.