Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-965 du 17 août 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS ET DE SOUS-OFFICIERS DU GREFFE DES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-965 du 17 août 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS ET DE SOUS-OFFICIERS DU GREFFE DES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES)
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de leur promotion au grade supérieur.