Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-965 du 17 août 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS ET DE SOUS-OFFICIERS DU GREFFE DES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-965 du 17 août 1977 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES OFFICIERS ET DE SOUS-OFFICIERS DU GREFFE DES JURIDICTIONS DES FORCES ARMEES)
Les officiers greffiers de 2e classe promus officiers greffiers de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'officier greffier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'officier greffier de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier greffier de 2e classe.
Les officiers greffiers de 1ère classe promus au grade d'officier greffier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'officier greffier de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'officier greffier principal comportant un indice égal ou, a défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier greffier de 1ère classe.