Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))
En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADES DANS LES ANCIENS CORPS : Dessinateur d'exécution (service des ponts et chaussées) ;
GRADE DANS LE NOUVEAU CORPS : Dessinateur (service de l'équipement) à identité d'échelon.