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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))


Peuvent seuls être détachés dans le corps des dessinateurs les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent appartenant à un corps ou cadre d'emploi technique exerçant des fonctions de dessin, titulaires d'un grade ou appartenant à un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de, respectivement, dessinateur, dessinateur chef de groupe de 2e classe ou dessinateur chef de groupe de 1ère classe.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.