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Article 7 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))

Article 7 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))


Peuvent être promus au grade de dessinateur chef de groupe de 1ère classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs chefs de groupe de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8è échelon de leur grade.

Les agents promus au grade de dessinateur chef de groupe de 1ere classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

I - SITUATION DANS LE GRADE de dessinateur chef de groupe de 2e classe : 10e échelon ;

II - SITUATION DANS LE GRADE de dessinateur chef de groupe de 1ère classe : 2e échelon ;

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans ;

I - SITUATION DANS LE GRADE de dessinateur chef de groupe de 2e classe : 9e échelon ;

II - SITUATION DANS LE GRADE de dessinateur chef de groupe de 1ère classe : 1er échelon ;

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an ;

I - SITUATION DANS LE GRADE de dessinateur chef de groupe de 2e classe : 8e échelon ;

II - SITUATION DANS LE GRADE de dessinateur chef de groupe de 1ère classe : 1er échelon ;

1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.