Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))
Les candidats reçus aux concours sont nommés stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage de un an si leurs services sont jugés satisfaisants. Dans ce cas, leur ancienneté court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
Les fonctionnaires nommés à la suite de l'examen professionnel sont dispensés du stage et immédiatement titularisés en qualité de dessinateur.