Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))


I. - Les personnes recrutées à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° de l'article 3 sont nommées dessinateurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

IV. - Les personnes recrutées en application du 2° de l'article 3 sont titularisées dès leur nomination dans le corps.

V. - Les fonctionnaires recrutés dans le corps des dessinateurs de l'équipement sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.