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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))


I. - Le concours externe est ouvert à l'ensemble des candidats, sans condition de diplôme.

II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I et au II ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

IV. - Les emplois non pourvus au titre du 2° de l'article 3 peuvent être attribués aux candidats du concours interne ou, à défaut à ceux du concours externe.