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Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))

Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))


Les membres du corps des dessinateurs de l'équipement sont chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la confection des dossiers y afférents.

Ils exercent leurs fonctions dans les services de l'administration centrale, les services à compétence nationale et les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'équipement ainsi que dans les établissements publics placés sous sa tutelle.