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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))


Les dessinateurs sont nommés par arrêté du ministre de l'équipement et du logement.

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, ils sont recrutés :

1° Dans la proportion des cinq sixièmes des emplois à pourvoir, par la voie de deux concours distincts soumis à un jury commun et ouverts respectivement :

a) Pour 50 p. 100 des emplois mis aux concours, aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

b) Pour 50 p. 100 des emplois mis aux concours, aux personnels ci-après désignés, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette même date deux années de services effectifs dans les services déconcentrés ou à l'administration centrale du ministère de l'équipement et du logement :

Fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie C et D ;

Auxiliaires recrutés dans les services du ministère de l'équipement et du logement soit sur contrat, soit en remplacement de personnels titulaires, soit comme personnels temporaires ou d'appoint ;

2° Dans la proportion d'un sixième des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires du ministère de l'équipement et du logement appartenant à des corps classés en catégories C et D, ayant exercé au 1er janvier de l'année de l'examen, pendant au moins cinq ans, des fonctions de dessinateur.