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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-606 du 2 juillet 1970 relatif au statut particulier du corps des dessinateurs d'exécution (service de l'équipement))


Il est créé au ministère de l'équipement et du logement un corps de dessinateurs (service de l'équipement) chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la confection des dossiers y afférents. Ce corps est classé dans la catégorie C visée à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 et est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 et par celles du présent décret.

Le corps des dessinateurs (service de l'équipement) comprend les grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe de 2e classe et de dessinateur chef de groupe de 1re classe.

Le nombre des emplois de dessinateur chef de groupe de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre des emplois de dessinateur chef de groupe de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.