Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)
La responsabilité pécuniaire des fonctionnaires chargés d'assister les comptables chefs de poste et la responsabilité d'un chef d'un service peuvent être mises en cause lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont commis une faute lourde de nature à entraîner la responsabilité pécuniaire du comptable chef de poste.
La responsabilité des fonctionnaires visés à l'alinéa précédent et celle des chefs de service sont mises en cause par décision du ministre chargé du budget, sur rapport du directeur de la comptabilité publique, après avis du conseil de discipline de la catégorie intéressée.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le comptable chef de poste demeure responsable à titre principal.
Les fonctionnaires visés aux deux premiers alinéas du présent article sont astreints à fournir un cautionnement dont la nature et le montant sont fixés par les textes en vigueur.