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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)


Les fonctionnaires chargés de fonctions dans les services déconcentrés métropolitains du Trésor dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessus peuvent être titularisés en surnombre dans le corps métropolitain des services déconcentrés du Trésor.

Dans le cas visé au paragraphe 1° de l'article 26 ci-dessus, la titularisation intervient d'office dès que l'impossibilité dans laquelle l'intéressé se trouve de servir hors métropole est devenue définitive et, au plus tard, deux ans après son affectation dans un emploi des services déconcentrés métropolitains du Trésor.

Dans le cas visé au paragraphe 2° de l'article 26 ci-dessus, la titularisation prend effet à la date de l'affectation lorsqu'il s'agit d'une inaptitude définitive à servir outre-mer. S'il s'agit d'une inaptitude temporaire, l'intéressé reçoit une nouvelle affectation outre-mer dès que cette inaptitude cesse.

Dans le cas visé au paragraphe 3° de l'article 26 ci-dessus, la titularisation prend effet à la date de l'affectation.

Les fonctionnaires sont titularisés dans le grade et dans l'échelon correspondant à ceux auxquels ils appartenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent les anciennetés de grade et d'échelon qu'ils avaient acquises dans ce dernier corps. Les titularisations sont prononcées dans les mêmes formes que les nominations aux grades correspondants.

Toutefois, les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole, titularisés, dans les conditions prévues au présent article, comme trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie, peuvent être nommés au grade de receveur des finances de 1re catégorie, dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 susmentionné.