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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)


Les fonctionnaires régis par le présent statut restent soumis aux dispositions des articles 5, 17, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 du décret susvisé n° 50-1348 du 27 octobre 1950.

Les dispositions de l'article 17 sont modifiées comme suit :

"Les dispositions de l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables quel que soit le régime de retraite auquel sont affiliés les fonctionnaires".

Pour l'application des dispositions de l'article 32, l'organisme supérieur de santé compétent est le comité médical central du ministère des finances.

Les dispositions de l'article 35 sont complétées comme suit :

"b) expectative d'affectation ou de nomination dans les services extérieurs métropolitains du Trésor ou d'affectation à l'administration centrale des finances".

La décision de maintien pour ordre est prise par le ministre chargé du budget.

Sous réserve des dispositions du présent décret et de celles du décret du 27 octobre 1950 qui leur demeurent applicables, les fonctionnaires appartenant au corps défini à l'article 1er du présent décret sont soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des textes pris pour leur application.