Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)
Le pouvoir de suspension défini à l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est exercé, à titre provisoire, par le comptable supérieur à charge pour lui de rendre immédiatement compte au ministre chargé du budget qui statue.