Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)
Les tableaux d'avancement et listes d'aptitude sont préparés par le directeur de la comptabilité publique et soumis pour avis aux commissions administratives paritaires centrales compétentes.
En cas d'épuisement d'une liste ou d'un tableau, ou lorsqu'un poste vacant n'est sollicité par aucun des candidats inscrits, une liste ou un tableau complémentaire peut être établi dans les mêmes conditions et les mêmes formes que la liste ou le tableau primitif.
Dans l'hypothèse où une liste d'aptitude n'a pu être arrêtée avant le 1er janvier, la liste précédente demeure valable jusqu'à l'approbation de la nouvelle liste.
L'inscription sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement ne confère aucun droit pour l'inscription sur la liste ou le tableau de l'année suivante.