Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)
Les tableaux d'avancement et listes d'aptitude dressés pour l'application des articles 7 (2°), 8 et 9 sont arrêtés par le ministre chargé du budget sur la proposition du directeur de la comptabilité publique et sur le rapport du directeur du personnel et de l'administration.
Ils sont établis chaque année au titre d'une année civile. En cas de besoin, des tableaux, et listes d'aptitude complémentaires peuvent être dressés en cours d'année.
Tout postulant qui est susceptible de satisfaire aux conditions d'origine, aux conditions d'âge et aux conditions spéciales visées aux articles précédents, au cours de l'année au titre de laquelle est faite la sélection, peut bénéficier de celle-ci.