Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)
Article 10 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)
Les agents promus au grade de receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole sont nommés au 1er échelon du grade, sans ancienneté.
Les agents promus au grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Les inspecteurs du Trésor public hors métropole nommés en application de l'alinéa précédent au 1er échelon du grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole conservent dans cet échelon, dans la limite de 3 ans 3 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade au-delà de l'ancienneté exigée à l'article 9 ci-dessus pour une telle promotion.