Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)
Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public hors métropole qui, d'une part, justifient de 13 ans 6 mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent 1 an 9 mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 13 ans 6 mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application de l'article 18-II du décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public.
Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de 7 ans 6 mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A.
Les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement.