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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 PORTANT STATUT DES INSPECTEURS DU TRESOR HORS METROPOLE.)


L'admission au corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole a lieu dans les conditions suivantes :

1° Par la voie du détachement de fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés métropolitains du Trésor ;

2° Par la nomination et la titularisation, dans la limite du dixième, des désignations effectuées dans les fonctions d'inspecteur, de fonctionnaires de la catégorie B des services déconcentrés du Trésor âgés de plus de quarante ans et justifiant de huit ans au moins de services civils effectifs dans un emploi de cette catégorie, dont deux ans dans les trésoreries d'outremer.

Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés métropolitains du Trésor détachés dans le corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole peuvent, à l'expiration de leur deuxième année de détachement, être titularisés dans ce corps.

Cette titularisation est prononcée au grade et à l'échelon correspondant à ceux auxquels ils appartenaient dans leur corps d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps est conservée.

Les fonctionnaires de la catégorie B des services déconcentrés du Trésor sont nommés dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole à un échelon déterminé comme si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs du Trésor public hors métropole, ils avaient été nommés dans le corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.