Articles

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-989 du 28 août 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°58-989 du 28 août 1958 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES FONCTIONNAIRES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION)


Par dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus et pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1964, pourront être nommés à l'emploi d'attaché administratif les fonctionnaires de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat âgés de trente-cinq ans au moins comptant dix années de services valables ou validables pour la retraite et titulaires d'un ou des diplômes permettant de se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration.

A titre transitoire, les secrétaires adjoints promus à la nouvelle hors-classe de leur grade conservent, dans la limite de trois ans, la fraction d'ancienneté excédant un an qu'ils ont acquise dans le dernier échelon de la classe normale de leur grade.

Les secrétaires adjoints en fonctions le 28 août 1958 et reclassés au 7e échelon ou à un échelon supérieur continuent de bénéficier dans leurs nouveaux échelons des mêmes conditions de durée d'avancement que dans leurs anciens échelons.