Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger)
Les attachés financiers en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus à leur poste, quel que soit leur recrutement d'origine. Ils sont classés conseillers financiers à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien échelon d'attaché financier et conservent le bénéfice de leur ancienneté dans cet échelon.
Toutefois, les attachés financiers qui se trouvent à la date de publication du présent décret au 3e ou au 4e échelon de leur grade peuvent être reclassés directement conseillers financiers de classe exceptionnelle, dans les conditions ci-après :
1° Peuvent être nommés au 3e échelon de la classe exceptionnelle, dans la limite de deux emplois, les attachés financiers parvenus au 4e échelon et qui, en outre, peuvent justifier d'au moins six ans de services en cette qualité ;
2° Dans la limite de deux emplois également, peuvent être nommés aux autres échelons de la classe exceptionnelle les attachés financiers justifiant d'au moins trois ans de services en cette qualité.
Les attachés financiers bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont classés comme suit :
Attaché financier, 4e échelon : conseiller financier de classe exceptionnelle, 2e échelon Attaché financier, 3e échelon : conseiller financier de classe exceptionnelle, 1er échelon.