Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger)
Les conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers affectés a un poste à l'étranger ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de transport de mobilier dans les mêmes conditions que les agents du ministère des affaires étrangères, sur la base des parités fixées à l'article 14.
Ils bénéficient des mêmes congés ordinaires et de maladie que ces agents.
Ils peuvent en outre prétendre au paiement d'une indemnité d'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 59-468 du 21 mars 1959 susvisé, l'équivalence avec les agents du ministère des affaires étrangères étant déterminée sur la base des parités fixées par l'article 14.