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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger)


Nonobstant toutes dispositions contraires, les conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers en poste à l'étranger conservent l'intégralité de leur rémunération spéciale :

1° Lorsqu'ils se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur circonscription ;

2° Lorsqu'ils sont convoqués à l'administration centrale, pendant les dix premiers jours de leur absence du poste, ce dernier délai pouvant être porté à vingt jours sur décision spéciale du ministre des finances lorsqu'il s'agit d'un poste éloigné ;

3° Lorsqu'ils sont envoyés dans un pays étranger ne faisant pas partie de leur circonscription pour participer à des conférences internationales ou à la négociation d'accords financiers ou commerciaux, pendant les dix premiers jours de leur absence du poste, ce dernier délai pouvant être porté à vingt jours sur décision spéciale du ministre des finances ;

4° Lorsqu'ils sont appelés en France pour participer à des conférences internationales ou à la négociation d'accords financiers ou commerciaux, pendant deux mois au maximum, cet avantage étant exclusif de toute attribution d'indemnité journalière de mission.

A l'expiration des délais indiqués ci-dessus, les conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers qui n'ont pas rejoint leur poste ou leur circonscription perçoivent la rémunération qui serait servie à un agent dont la mission se trouverait prolongée dans les mêmes conditions, mais auquel auraient été appliquées, à compter du premier jour de son absence du poste, les dispositions du décret précité du 4 septembre 1949.