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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger)


Sous réserve des dispositions particulières de l'article 15 du présent décret, les dispositions applicables au calcul et au payement de la rémunération des conseillers financiers, attachés financiers et contrôleurs financiers en poste à l'étranger sont celles prévues par le décret n° 49-1345 du 4 septembre 1949 susvisé pour les agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger.

Le montant de l'indemnité de résidence qui leur est allouée est fixé clans chaque cas particulier par un arrêté du ministre des finances, dans les limites prévues par la réglementation applicable à ces agents et selon les parités ci-après :

1re catégorie : conseiller d'ambassade de 1re classe.

2e catégorie : conseiller d'ambassade de 2e classe.

3e catégorie : secrétaire d'ambassade de 1re classe.

4e catégorie : secrétaire d'ambassade de 2e classe.

Un arrêté du ministre des finances et du secrétaire d'Etat au budget précisera le montant des traitements de grade qui devront être pris en considération pour permettre l'application des dispositions de l'article 6 du décret précité du 4 septembre 1949.