Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger)
Peuvent être nommés au 1er échelon de la classe exceptionnelle, dans les limites fixées à l'article 4 ci-dessus, les conseillers financiers réunissant deux ans d'ancienneté au 4e échelon de la classe normale.
Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les conseillers financiers classés au 4e échelon par application des dispositions de l'article 7 du présent décret et qui bénéficiaient dans leur ancien emploi d'un traitement au moins égal à celui qui correspond au 1er échelon de la classe exceptionnelle peuvent être promus audit échelon nonobstant la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus.