Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-28 du 14 janvier 1958 relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du Plan en service à l'étranger)
Les conseillers financiers qui bénéficiaient dans leur ancien emploi d'un traitement indiciaire au moins égal à celui qui correspond au 4e échelon de l'emploi de conseiller financier sont classés soit à cet échelon, soit, sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, à l'échelon de la classe exceptionnelle comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi.