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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)


Les receveurs particuliers des finances et les receveurs percepteurs en fonctions au 10 juin 1939, ainsi que les receveurs des finances reçus au dernier concours et non encore nommés avant cette date, pourront, à titre personnel, être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général lorsqu'ils auront satisfait à la condition prévue à l'article 26 du décret du 25 août 1928 de cinq ans d'ancienneté dans la 1re classe pour les receveurs particuliers des finances et de cinq ans d'ancienneté dans leur grade pour les receveurs percepteurs.