Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)
Le receveur général des finances de la Seine, le payeur général de la Seine et les trésoriers-payeurs généraux peuvent obtenir après la cessation définitive de leurs fonctions dans les services du Trésor, l'honorariat de leur grade, à condition de justifier d'un minimum de vingt-cinq ans de services publics dont dix ans au moins accomplis dans les services de l'administration des finances et d'avoir assuré leurs fonctions avec compétence et distinction.
Ces minimums ne sont pas exigés des comptables supérieurs mis dans l'impossibilité de continuer leur service par suite d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
L'honorariat du grade de trésorier-payeur général peut être décerné aux receveurs particuliers des finances et receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor remplissant les conditions d'ancienneté de services prévues aux deux alinéas précédents et qui ont figuré avant leur cessation de fonctions sur la liste d'aptitude au grade de trésorier-payeur général ou dont les titres à cette distinction ont été reconnus par la commission administrative paritaire.