Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)
Le nombre de trésoriers-payeurs généraux, y compris le receveur général des finances de la Seine et le payeur général de la Seine, susceptibles d'être placés en disponibilité ou en service détaché ne peut dépasser le huitième de l'effectif du cadre.
Les trésoriers-payeurs généraux placés en service détaché pour exercer les fonctions de trésorier général de l'Algérie, de Tunisie ou du Maroc et de trésorier général ou trésorier-payeur des territoires d'outre-mer n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de cette proportion.
Les trésoriers-payeurs généraux mis en disponibilité sont tenus, à chaque changement de résidence, de faire connaître immédiatement leur nouvelle adresse au directeur de la comptabilité publique.