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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)


Lorsqu'après reclassement une trésorerie générale se trouve rangée dans une catégorie inférieure à celle à laquelle elle appartenait, le titulaire ne reçoit plus, à l'expiration d'un délai de trois ans, que les émoluments afférents à la nouvelle catégorie du poste, à moins que l'intéressé ne bénéficie d'une catégorie personnelle supérieure.

Lorsqu'après reclassement une trésorerie générale se trouve rangée dans une catégorie supérieure à celle à laquelle elle appartenait, le titulaire ne peut, sauf s'il bénéficie déjà d'une catégorie personnelle équivalente à la nouvelle catégorie du poste, recevoir les émoluments afférents à cette nouvelle catégorie qu'après avoir été confirmé dans le poste par décret.

Les nominations effectuées par le moyen de la confirmation visée à l'alinéa précédent, s'imputent sur le nombre des nominations à titre personnel susceptibles d'intervenir en application des dispositions de L'alinéa 3 de l'article 14.