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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)


Les candidats au choix du Gouvernement ne peuvent être nommés trésoriers-payeurs généraux que si, en plus de la réalisation des conditions prévues à l'article 9 ci-dessus :

1° Ils occupent depuis quinze ans au moins des emplois classés en catégorie A ;

2° Ils justifient de la possession de l'un des diplômes exigés des candidats non fonctionnaires au concours d'entrée à l'école nationale d'administration.