Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)


Les administrateurs civils de l'administration centrale des finances et de la caisse des dépôts et consignations ne peuvent être nommés trésoriers-payeurs généraux que s'ils appartiennent à la 2e classe au moins de leur grade. Ils ne peuvent être affectés qu'à des trésoreries générales de 5e ou 4e catégorie.

Ils peuvent cependant accéder directement à une trésorerie générale de 3e catégorie s'ils appartiennent à une classe et un échelon au moins égaux à la 1re classe, 2e échelon, à une trésorerie générale de 2e catégorie s'ils occupent un emploi de directeur adjoint ou de sous-directeur et à une trésorerie générale de 1re catégorie s'ils occupent un emploi de directeur ou de chef de service.