Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)


Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus, ne peut excéder le double des vacances prévues au cours de l'année susceptibles d'être attribuées à des receveurs des finances et receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor.

Le nombre de receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor inscrits sur la liste d'aptitude ne peut dépasser chaque année le cinquième du nombre total des inscriptions.

La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre des finances dans l'ordre de mérite et publiée au Journal officiel.

Les nominations au grade de trésorier-payeur général doivent intervenir selon l'ordre de mérite de la liste d'aptitude à moins que les préférences des intéressés ou les nécessités du service ne s'y opposent.

En cas d'épuisement d'une liste, ou lorsqu'un poste vacant n'est sollicité par aucun des candidats inscrits, une liste d'aptitude complémentaire peut être établie dans les mêmes conditions et les mêmes formes que la liste primitive.

Aucun receveur particulier des finances ou receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor inscrit sur une liste d'aptitude ne peut, lorsqu'un candidat inscrit après lui sur la même liste a fait l'objet d'une nomination au grade de trésorier-payeur général, être éventuellement repris sur la liste d'aptitude de l'année suivante que s'il se met à la disposition de l'administration ou s'il n'exclut pas de ses préférences plus du quart des postes auxquels il pourrait être affecté.

En cas de refus d'installation, sans raison reconnue valable par le ministre, à une trésorerie générale figurant parmi les préférences exprimées par un receveur particulier des finances ou un receveur percepteur et directeur adjoint des services départementaux du Trésor inscrit sur la liste d'aptitude, il est procédé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à la radiation de l'intéressé de ladite liste.

Si les excuses sont reconnues valables, l'intéressé peut faire l'objet d'une nouvelle nomination, mais au troisième refus d'installation, il est radié par le ministre de la liste d'aptitude quelles que soient les excuses invoquées.