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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)


Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus que :

Les receveurs particuliers des finances de 1re classe justifiant d'au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;

Les receveurs percepteurs des finances de 1re classe affectés depuis deux ans au moins dans une recette perception de Paris ;

Les directeurs adjoints des services départementaux du Trésor appartenant au 3e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions depuis au moins deux ans dans une trésorerie générale de 1re catégorie.

Les nominations de receveurs particuliers des finances et de receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor ne peuvent être effectuées que dans des trésoreries générales de 5e ou 4e catégorie.