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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 54-122 du 1 février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux)


II est pourvu aux emplois de receveur général des finances de la Seine, de payeur général de la Seine et de trésorier-payeur général dans les conditions suivantes :

Les quatre cinquièmes au moins des vacances sont réservés aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor inscrits sur une liste d'aptitude ainsi qu'aux administrateurs civils de l'administration centrale des finances et de la caisse des dépôts et consignations ;

Le cinquième restant peut être attribué au choix du Gouvernement.

L'ordre de présentation des candidats est fixé à l'intérieur de chaque cycle de cinq tours de nominations par le ministre des finances, mais tout cycle commencé doit être obligatoirement achevé avant qu'une nomination puisse être prononcée sur un tour du cycle suivant.

A l'intérieur de chaque cycle, les tours prévus en faveur des candidats au choix du Gouvernement qui ne peuvent être pourvus faute de candidat aux postes vacants appartenant à la catégorie intéressés sont attribués aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor.

La mention du tour au titre duquel la nomination est prononcée doit être portée sur le décret de nomination et publiée au Journal officiel.