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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1165 du 11 décembre 1970 REMBOURSEMENT DES FRAIS ENTRAINES PAR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT DES BARRAGES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1165 du 11 décembre 1970 REMBOURSEMENT DES FRAIS ENTRAINES PAR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT DES BARRAGES)


Le nombre des vacations allouées aux rapporteurs est fixé par le président du comité dans la limite de dix vacations par rapport. Le nombre de dix vacations peut, lorsque l'étude est particulièrement difficile, être porté à quinze pour 25 p. 100 du nombre des rapports déposés dans l'année.

Le montant de la vacation est fixé par un arrêté signé par le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre chargé de la fonction publique.

Un même rapporteur ne peut percevoir plus de quarante vacations par an. Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs ayant la qualité de fonctionnaire, pour des affaires relevant essentiellement de la direction ou du service auquel ils appartiennent.