Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1165 du 11 décembre 1970 REMBOURSEMENT DES FRAIS ENTRAINES PAR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT DES BARRAGES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-1165 du 11 décembre 1970 REMBOURSEMENT DES FRAIS ENTRAINES PAR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE PERMANENT DES BARRAGES)
Les frais de déplacement exposés par les membres et les rapporteurs du comité et de son secrétariat sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.