Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-536 du 23 mai 1968 FIXANT LA REMUNERATION DES PERSONNES ASSURANT LE FONCTIONNEMENT DES COURS ET CENTRES DE PERFECTIONNEMENT CONDUISANT A LA PROMOTION SOCIALE OUVERTS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS)
Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-536 du 23 mai 1968 FIXANT LA REMUNERATION DES PERSONNES ASSURANT LE FONCTIONNEMENT DES COURS ET CENTRES DE PERFECTIONNEMENT CONDUISANT A LA PROMOTION SOCIALE OUVERTS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS)
Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont rémunérées selon les modalités et aux taux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, pour un enseignement technique théorique de la catégorie correspondant au niveau des travaux pratiques dispensés par les personnels dont ils assurent l'encadrement.
Le droit à rémunération n'est ouvert que lorsque la durée des travaux pratiques est au minimum de six heures et à raison d'une demi-heure par tranche de six heures.