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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-536 du 23 mai 1968 FIXANT LA REMUNERATION DES PERSONNES ASSURANT LE FONCTIONNEMENT DES COURS ET CENTRES DE PERFECTIONNEMENT CONDUISANT A LA PROMOTION SOCIALE OUVERTS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-536 du 23 mai 1968 FIXANT LA REMUNERATION DES PERSONNES ASSURANT LE FONCTIONNEMENT DES COURS ET CENTRES DE PERFECTIONNEMENT CONDUISANT A LA PROMOTION SOCIALE OUVERTS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS)


La rémunération des personnes dispensant un enseignement aux niveaux V, V bis et VI restera fixée au taux applicable au 23 mai 1968 jusqu'à ce que la rémunération résultant du régime institué par le présent décret atteigne ce taux par suite des revalorisations du taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement .