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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-536 du 23 mai 1968 FIXANT LA REMUNERATION DES PERSONNES ASSURANT LE FONCTIONNEMENT DES COURS ET CENTRES DE PERFECTIONNEMENT CONDUISANT A LA PROMOTION SOCIALE OUVERTS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-536 du 23 mai 1968 FIXANT LA REMUNERATION DES PERSONNES ASSURANT LE FONCTIONNEMENT DES COURS ET CENTRES DE PERFECTIONNEMENT CONDUISANT A LA PROMOTION SOCIALE OUVERTS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLICS)


Les personnes qui, en dehors du service qu'elles assurent au titre de leur activité principale, exercent une fonction d'enseignement dans les centres ou cours de perfectionnement conduisant à la promotion sociale organisés auprès d'établissements d'enseignement public relevant de la direction de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation du ministère de l'éducation nationale et autorisés par elle sont rémunérées dans les conditions précisées aux articles 2 et 3 ci-dessous.

Les personnes remplissant les fonctions de chefs de travaux sont considérées comme personnel enseignant. Elles sont rémunérées dans les conditions précisées à l'article 3 bis ci-après.