Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-128 du 7 février 1968 AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-128 du 7 février 1968 AVIATION CIVILE ET COMMERCIALE)
Les téléphonistes de l'aviation civile et les programmeurs de l'aviation civile, qui effectuent entre 21 heures et 6 heures un travail intensif, peuvent bénéficier de la majoration spéciale dont le taux est fixé par décret n° 63-562 du 8 juin 1963 et qui s'ajoute à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit fixée par le décret du 10 mai 1961 susvisé.