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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-918 du 12 octobre 1967 FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT CHARGES DE L'ORGANISATION ET DE LA CONDUITE DES ETUDES ET ENQUETES PREVUES A L'ART. 54 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1963)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-918 du 12 octobre 1967 FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT CHARGES DE L'ORGANISATION ET DE LA CONDUITE DES ETUDES ET ENQUETES PREVUES A L'ART. 54 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1963)


Pour être admis au bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er, les fonctionnaires et agents de l'Etat doivent avoir été habilités à procéder aux vérifications comptables ou techniques des éléments de prix de revient des marchés publics, dans les conditions indiquées par l'article 227 du code des marchés publics.