Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-918 du 12 octobre 1967 FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT CHARGES DE L'ORGANISATION ET DE LA CONDUITE DES ETUDES ET ENQUETES PREVUES A L'ART. 54 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1963)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-918 du 12 octobre 1967 FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT CHARGES DE L'ORGANISATION ET DE LA CONDUITE DES ETUDES ET ENQUETES PREVUES A L'ART. 54 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1963)
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'organisation et de la conduite des études et enquêtes confiées aux services de contrôle des prix de revient des marchés publics créés par le ministère de l'économie et des finances (secrétariat général de la commission centrale des marchés) et par le ministère des postes et télécommunications (centre national d'études des télécommunications) en vue de l'application des dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1963, perçoivent une indemnité forfaitaire spéciale dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre des postes et télécommunications et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.