Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1012 du 7 novembre 1972 INSTITUANT UNE INDEMNITE HORAIRE SPECIALE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT AFFECTES DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1012 du 7 novembre 1972 INSTITUANT UNE INDEMNITE HORAIRE SPECIALE EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT AFFECTES DANS LES CENTRES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE L'INFORMATION)
Les taux de l'indemnité visée à l'article précédent sont majorés lorsque les fonctions sont exercées pendant les journées du samedi, du dimanche et des jours fériés ainsi que pendant les nuits qui précèdent et suivent un dimanche ou un jour férié.